Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Plan provincial de la santé
6(1)Le ministre établit et peut modifier un plan provincial de la santé qui comprend :
a) les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé dans la province;
b) les priorités et les objectifs provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs;
c) les services de santé qu’une régie régionale de la santé fournit ou rend dans sa région et, s’il y a lieu, à l’extérieur de sa région;
d) les services de santé que le ministre acquiert à l’extérieur de la province;
e) les programmes provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province;
f) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée qui sont effectuées relativement aux soins de santé et aux services de santé;
g) les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
h) le cadre stratégique, les paramètres et les normes pour la fusion des services cliniques et non cliniques fournis par les régies régionales de la santé;
i) un plan financier global qui comprend un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris, notamment les ressources financières, sont affectées pour se conformer au plan provincial de la santé;
j) toute autre question réglementaire.
6(2)Lorsqu’il établit ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre tient compte des exigences de la Loi sur les services hospitaliers.
6(3)Lorsqu’il prépare ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 6
Plan provincial de la santé
6(1)Le ministre établit et peut modifier un plan provincial de la santé qui comprend :
a) les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé dans la province;
b) les priorités et les objectifs provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs;
c) les services de santé qu’une régie régionale de la santé fournit ou rend dans sa région et, s’il y a lieu, à l’extérieur de sa région;
d) les services de santé que le ministre acquiert à l’extérieur de la province;
e) les programmes provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province;
f) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée qui sont effectuées relativement aux soins de santé et aux services de santé;
g) les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
h) le cadre stratégique, les paramètres et les normes pour la fusion des services cliniques et non cliniques fournis par les régies régionales de la santé;
i) un plan financier global qui comprend un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris, notamment les ressources financières, sont affectées pour se conformer au plan provincial de la santé;
j) toute autre question réglementaire.
6(2)Lorsqu’il établit ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre tient compte des exigences de la Loi sur les services hospitaliers.
6(3)Lorsqu’il prépare ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 6